TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206875_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. C B A, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est sans domicile fixe ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée en fait, que sa demande d'accès prioritaire, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant des démarches accomplies avant la saisine de la commission de médiation et le motif tiré de ce qu'il ne souhaite pas être relogé dans une commune de l'Essonne ne fait pas partie des démarches préalables requises pour une demande de logement social. En ne tenant pas compte de sa vulnérabilité, la décision attaquée méconnaît l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle méconnait aussi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration. ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". En vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation ne peut être utilement saisie sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 de ce code qu'en cas d'absence de réponse adaptée à une demande adressée à une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 3. En premier lieu, la décision contestée, qui contient l'ensemble des considérations de droit et de fait applicables à la situation de M. B A, est suffisamment motivée aux regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, si M. B A, sans domicile fixe, fait valoir qu'il a tenté, à plusieurs reprises, de joindre le 115, il n'apporte aucun commencement de preuve des démarches ainsi alléguées. Il ne conteste pas qu'il a demandé à ne pas être logé dans une quelconque commune du département de l'Essonne. Contrairement à ce qu'il soutient cette circonstance pouvait légalement être prise pour l'appréciation du caractère insuffisant de ses démarches et par suite du caractère prématuré de sa demande eu égard à la date de son recours du 1er avril 2022 devant la commission, sans méconnaître l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et sans erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, eu égard à ses motifs, et nonobstant la situation de sans domicile fixe de l'intéressé, le moyen tiré de ce que ladite décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 6. Dans ces circonstances, M. B A ne justifie en l'état de l'instruction d'aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il s'ensuit que les moyens soulevés à l'appui des conclusions à fin de suspension sont manifestement infondés. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, celles-ci ne peuvent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de son article 20 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". La requête de M. B A étant manifestement infondée, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E: Article 1er : M. B A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à Me Stéphanie Kwemo. Une copie sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Fait à Versailles, le 12 septembre 202Le juge des référés, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2206875_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel