TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206880_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, en application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 août 2022 par laquelle le sous-préfet de Cambrai a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- sa situation personnelle et son activité professionnelle itinérante lui imposent de se déplacer en véhicule ;
- la suspension de l'exécution de la sanction prononcée à son encontre constitue le seul moyen de préserver son droit au recours, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la seule infraction alléguée ;
- elle méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 224-2 du code la route ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ".
4. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la décision attaquée, que Mme B a fait l'objet à titre conservatoire, le 5 août 2022, d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 kilomètres/heures ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d'un appareil homologué. Cette infraction étant punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire, le sous-préfet de Cambrai a, par sa décision du 8 août 2022, en considération du danger grave et immédiat que représente l'intéressée pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et d'elle-même, prononcé la suspension du permis de conduire de Mme B pour une durée de cinq mois.
5. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de cette décision, Mme B invoque le droit à un recours effectif, garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces stipulations, contrairement à ce que soutient la requérante, n'impliquent pas qu'un recours dirigé contre une décision de suspension d'un permis de conduire présente, de plein droit, un caractère suspensif, et donc que soient en l'espèce écartées l'application des dispositions, d'une part, de l'article L. 4 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction ", et, d'autre part, de l'article R. 522-1 du même code imposant que la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 de ce code justifie de l'urgence de l'affaire.
6. Mme B soutient également, toujours au titre de l'urgence, que sa situation personnelle et son activité professionnelle itinérante lui imposent de se déplacer en véhicule. Elle ne produit aucun élément concret relatif à la nécessité de se déplacer en véhicule au regard de sa situation personnelle, mais produit en revanche une attestation de son employeur certifiant qu'elle est tenue d'utiliser quotidiennement un véhicule dans le cadre de ses fonctions de responsable d'agence au sein d'une société d'aide à domicile. Si la requérante soutient que la mention, dans la décision en litige, d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée, sans autre précision quant au lieu précis de l'infraction, ne permet pas de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-3 du code de la route fixant les vitesses maximales autorisées, respectivement hors et en agglomération, ce faisant elle ne conteste pas sérieusement la réalité de l'infraction qui lui est reprochée, peu important à cet égard quelle était la vitesse maximale autorisée, dès lors que l'intéressé l'a dépassée de 40 km/h ou plus.
7. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure de suspension du permis de conduire de l'intéressée, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par la requérante, tenant à sa situation professionnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2206880_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel