TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206881_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A C, représentée par Me Bamba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à ses enfants mineurs, D et B, un document de circulation, dans un délai de quarante-huit heures; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 4°) en tout état de cause, assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. A l'appui de sa demande, Mme C fait valoir que l'absence de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " l'empêche de voyager avec ses enfants pour se rendre au chevet de leur grand-mère, puisqu'elle ne peut, en conséquence, obtenir pour ces derniers un document de circulation. Toutefois, à supposer d'ailleurs qu'elle puisse utilement, par les moyens et le motif qu'elle invoque, soutenir que le préfet a porté atteinte à la vie privée et familiale de ses enfants et méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, dès lors que le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande dont elle peut demander l'annulation et la suspension dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions la requête présentée par Mme C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Le juge des référés, Signé : S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2206881_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA