TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206883_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal de " reconsidérer " la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'habilitation nécessaire à toute délivrance d'un titre d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Si, par la présente requête, Mme B entend solliciter du tribunal à titre gracieux la révision de la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé l'habilitation nécessaire à toute délivrance d'un titre d'accès en zone réservée de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, sans en contester la légalité, une telle demande est manifestement irrecevable. Dès lors, de telles conclusions, qui entrent dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par ailleurs, en admettant même que cette requête ait pour objet de contester la légalité de ce refus, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, une telle demande présentée par Mme B, qui ne peut plus être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux, est aussi manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête n° 2206883 présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 16 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2206883_20230116
Données disponibles
- Texte intégral