TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206885_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'hébergement présentée sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement et d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui proposer un hébergement adapté et stable sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, étant dépourvu d'hébergement et présentant des problèmes de santé ; - les moyens tirés de l'irrégularité de la composition de la commission de médiation du Bas-Rhin, de l'irrégularité de la procédure suivie devant cette commission, de l'absence de motivation de la décision contestée, de l'erreur de droit résultant de la prise en considération de la régularité de son séjour sur le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée le 18 octobre 2022 sous le n° 2206884 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code (). ". 2. En l'espèce, M. B, ressortissant angolais, n'était, à la date de sa demande, ni de nationalité française ni ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne. Il ne résidait pas régulièrement en France et ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions des 1er, 2ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Enfin, il ne justifiait pas d'une situation lui permettant de prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre exceptionnel. Par suite, en application des dispositions précitées, la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée doit être rejetée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Aux termes de l'article 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code du même code : " III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ". 5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ; 6. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, il est constant que M. B ne réside pas de manière régulière et habituelle en France au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il se maintient de manière irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il puisse se voir délivrer un titre de séjour de plein droit. Il n'a, dès lors, pas vocation à demeurer sur le territoire français de manière pérenne. Ses difficultés d'hébergement sont donc essentiellement liées à son refus de retourner dans son pays d'origine. Enfin, s'il se prévaut de problèmes de santé, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir qu'il ne pourrait pas voyager vers son pays d'origine et que son état de santé nécessiterait de manière impérative et urgente un logement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, au vu des éléments produits, M. B n'établit pas que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, il ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gaudron. Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2206885_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel