TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206886_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 18 février 2022 par laquelle le ministre l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son permis en raison du solde de points nul, et lui a enjoint de le restituer ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre l'intérieur a, par une décision "48 SI" du 18 février 2022, notifié à M. B le retrait de l'ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l'invalidité de son permis en raison du solde de points nul, et lui a enjoint de le restituer. Si l'intéressé soutient avoir adressé le 9 mai 2022 un recours gracieux au bureau national des droits à conduire, il se borne à produire à l'instance un accusé réception sans y joindre le recours gracieux dont il se prévaut. Par suite, d'une part, M. B n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux aurait été interrompu par l'exercice d'un recours gracieux, d'autre part, le requérant est réputé avoir eu connaissance acquise de cette décision 48 SI, qui comporte, au verso, la mention des voies et délais de recours, au plus tard à la date du 9 mai 2022 et le délai de recours contentieux a commencé à courir à cette date. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, présentées pour la première fois dans sa requête enregistrée le 9 septembre 2022, sont tardives. Elles sont ainsi entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2206886_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel