TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2206888_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 26 août 2022 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de prendre en compte la demande de reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire, ensuite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 septembre 2022. Il soutient qu'il n'a pas été destinataire de la décision 48 SI lui annonçant que son permis de conduire présentait un solde de points nul et était, dès lors, devenu invalide antérieurement à l'accomplissement de son stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification régulière d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la préfète de Tarn-et-Garonne du 26 août 2022, l'informant que le stage de sensibilisation des 6 et 7 juillet 2022 ne lui ouvrait pas droit à reconstitution partielle de son capital de points, M. A fait valoir que la décision référencée 48 SI, constatant l'invalidation de son titre de conduite, ne lui a jamais été notifiée : son titre de conduite doit dès lors, selon lui, être regardé comme valide au dernier jour de l'accomplissement de son stage, et les points acquis ensuite du stage lui être accordés. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. A, s'il a communiqué au tribunal un avis de convocation au stage de récupération de points, n'a pas produit l'attestation de suivi signée délivrée en fin de stage, attestant d'une participation effective à celui-ci. Il doit, toutefois, être réputé avoir accompli ce stage aux dates indiquées, eu égard à la transmission de cette attestation à la préfecture et à la réponse adressée en retour par celle-ci. Il résulte, d'autre part, de l'instruction que le requérant a été destinataire, le 22 juin 2022, d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée par le Bureau national des droits à conduire (BNDC) et portant le numéro 2C 155 520 8316 6. Il ressort de l'avis de réception communiqué en défense que ce pli recommandé a été retourné à l'administration revêtu des mentions " présenté le 22 juin 2022 " et " pli avisé et non réclamé ", correspondant à un motif de non distribution. Le requérant ne démontre pas, par exemple en produisant le relevé d'information intégral attaché à son permis de conduire, lequel doit normalement mentionner la date d'envoi de la décision 48 SI et le numéro de recommandé, que ce pli recommandé du BNDC, n°2 C 15552083166, aurait pu contenir un autre courrier que la décision référencée 48 SI. Ainsi, les éléments produits par le préfet, en l'absence d'éléments contraires versés au débat contradictoire par le requérant, doivent être regardés comme suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. A a été régulièrement avisé que le pli contenant la décision 48 SI était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait et que son titre de conduite était invalide. Le requérant ne peut, dès lors, prétendre à ce que des points soit crédités sur son permis consécutivement à l'accomplissement d'un stage, les 6 et 7 juillet 2022, soit à une date postérieure à l'invalidation de son permis. L'unique moyen de la requête tiré du défaut de notification de la décision 48 SI doit dès lors être écarté comme constitutif d'un moyen de légalité externe manifestement infondé. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 juin 2024. La présidente, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2206888_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel