TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206889_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022, complétée par des pièces enregistrées le 16 août 2022, Mme A B, représentée par Me Poncelet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la proviseure du lycée général et technologique Victor Hugo de Marseille a refusé de renouveler son contrat à durée à déterminée à compter du 1er septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre sans délai et en tout état de cause avant l'échéance du contrat en cours à la proviseure du lycée Victor Hugo de réexaminer sa situation et de lui proposer un renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 5000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte-tenu de l'échéance du contrat et de l'approche de la rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de non renouvellement ; - l'éviction de plusieurs assistants d'éducation dans un contexte de tensions entre la hiérarchie et le personnel de la vie scolaire est fondée sur des motifs discriminatoires et étrangers à l'intérêt du service ; - elle se trouve, ainsi qu'une autre militante, sanctionnée à raison de son engagement syndical alors qu'aucun reproche n'a été fait sur sa manière de servir ; - la suspension de la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au proviseur du lycée Victor Hugo de lui proposer un renouvellement de son contrat. Vu : - la requête au fond n° 2206888 enregistrée le 12 août 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B est employée par le lycée Victor Hugo de Marseille pour exercer les fonctions d'assistante d'éducation par contrats successifs d'un an depuis le 1er septembre 2019. Par une décision du 27 juin 2022, la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat en cours au terme de celui-ci le 31 août 2022. L'intéressée n'a toutefois saisi le juge des référés d'une requête à fin de suspension des effets de cette décision qu'un mois et demi plus tard, le 12 août 2022, soit dans un délai ne permettant pas matériellement une instruction contradictoire puis, le cas échéant, le prononcé d'une injonction de réexamen à l'administration assortie d'un délai raisonnable avant la date d'échéance du contrat, au-delà de laquelle aucune mesure utile prolongeant ses effets ne peut légalement être ordonnée en référé. Par ailleurs, et en tout état de cause, pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de ne pas renouveler son contrat à compter du 1er septembre 2022, Mme B se borne à invoquer " l'approche de la rentrée scolaire " à l'exclusion de toute circonstance de fait, alors notamment qu'elle n'allègue ni que son emploi à mi-temps par le lycée constituerait son unique ou sa principale source de revenus, ni que la décision en litige la placerait dans une situation financière personnelle difficile. Dans ces conditions, et alors même que la cessation de son contrat de travail au terme prévu affectera nécessairement sa situation, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 27 juin 2022. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 4. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'elle invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 17 août 2022. La juge des référés signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206889_20220817
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2206889_20220817
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