TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206889_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lescarret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 10 août 2022 par le préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant français en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie familiale ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est assigné à résidence et que l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre est programmée pour le 3 décembre 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 31 juillet 1989 à Mostaganem (Algérie), serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2009 selon ses déclarations. Il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français du 13 octobre 2013 au 7 juin 2016, et a obtenu une carte de séjour en cette qualité du 12 avril 2016 au 11 avril 2018. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour de 10 ans auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 5 avril 2018 et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 9 avril 2021 au 8 avril 2022. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination. Par jugement du 17 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête formée contre cet arrêté. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 10 août 2022 par le préfet de la Haute-Garonne. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'autre part, la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. A l'appui des conclusions qu'il présente au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A se prévaut d'une ordonnance du 18 août 2022 par laquelle la Cour d'appel de Toulouse a ordonné la main levée de la mesure l'ayant placé en rétention administrative. Toutefois cette décision de justice, quelle qu'en soit la motivation, affecte uniquement le placement en rétention administrative de M. A et ne constitue pas une circonstance de droit ou de fait nouvelle conduisant à ce que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre emporte des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution de cette obligation. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Lescarret. Fait à Toulouse, le 30 novembre 2022. Le juge des référés, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2206889_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA