TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206890_20220822
- Date
- 22 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, la société par actions simplifiée Trésor Perdu, représentée par sa gérante, demande au tribunal d'annuler la décision de rejet partiel de la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (). " ; en outre, aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ( 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ) ". 3. La requête de la société Trésor Perdu qui, relevant du plein contentieux, ne peut utilement être dirigée contre la décision du 7 avril 2022 par laquelle le service a rejeté partiellement la réclamation préalable qu'elle a formée à l'encontre du titre de perception, doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 422 euros résultant de ce titre de perception émis à son encontre par la direction générale des finances publiques pour obtenir le remboursement de l'aide " covid-19 " créée par l'ordonnance susvisée du 25 mars 2020. 4. Cette requête, dirigée contre un titre de perception émis par l'Etat, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, énumérées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative. 5. Le tribunal a invité la société Trésor Perdu à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier daté du 18 mai 2022 dont le représentant légal a accusé réception le 20 mai suivant. Or, la société requérante n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de la société qui, au demeurant, relève qu'elle n'est pas à l'origine des différentes demandes d'aide dont la restitution partielle lui est demandée par le titre de perception litigieux au motif que " ces demandes ont été déposées à partir de l'espace personnel de l'ancien gérant ", est manifestement irrecevable et peut, ainsi, être rejetée par ordonnance en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Trésor Perdu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Trésor Perdu et au directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 août 2022. Le président de la 10ème chambre, signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206890
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2206890_20220822
Données disponibles
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