TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2206890_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé de lui verser l'indemnité spécifique de service (ISS) pour l'année 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 852,51 euros au titre de l'ISS pour l'année 2020 avec intérêts moratoires, dans un délai de deux mois suivant la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à titre principal à ce qu'il n'y ait pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que les indemnités spécifiques de service ont été régularisées et versées intégralement aux agents concernés. Par une lettre du 20 septembre 2023, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Par une lettre du 20 septembre 2023, notifiée à M. A au moyen de l'application " Télérecours ", dont l'accusé de réception n'a pas été signé à l'issue du délai de deux jours prévu à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative et qui doit donc être considérée comme notifiée à l'expiration de ce délai, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Versailles, le 15 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206890
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2206890_20240115
Données disponibles
- Texte intégral