TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206895_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 13 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Varvier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ain a temporairement interdit toute habitation dans son logement situé 33 rue du Carré Jean-Claude à Ambérieu-en-Bugey, l'a enjoint à y réaliser des travaux et à assurer l'hébergement de son occupante, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige prescrit diverses mesures dont le délai de réalisation a commencé à courir depuis le 8 mars 2022, date de notification de l'arrêté et dont l'un des délais est arrivé à son terme à la date d'introduction de la requête ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie quant à la remise du rapport établi par l'Agence Régionale de Santé à la suite de la visite de contrôle réalisée le 16 novembre 2021 ;
- le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors qu'il convenait d'engager une procédure de péril, en application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, l'habitat menaçant ruine ;
- le moyen tiré de ce que l'immeuble menaçant ruine, en application de l'article 1722 du code civil, la réalisation des travaux et l'obligation de relogement de l'occupant ne lui incombent pas.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 juillet 2022 sous le numéro 2205376 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'habitat et de la construction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce même code en ce comprises ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2206895_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA