TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206896_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, la société Arma Group, représentée par Me Moutoussamy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 juin 2022 contre la décision du 28 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est prononçant à son encontre un blâme et une pénalité financière de 3 500 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 223 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieur ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ". 2. La société Arma Group, établissement situé au Péage-du-Roussillon (Isère), demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAC) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 22 juin 2022 contre la décision de la décision du 28 avril 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est prononçant un blâme et une pénalité financière de 3 500 euros. Un tel litige est relatif à la législation régissant une activité professionnelle, au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article R.312-10 du code de justice administrative. Par suite, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige ou le lieu d'exercice de la profession. Dans ces conditions, cette requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble en application des dispositions combinées des articles R.312-10 et R.221-3 du code de justice administratif. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2206896 de la société Arma Group est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la societé Arma Groupe et au tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 23 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6923 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206896_20220923
TA3116 avril 2025
DTA_2206896_20250416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2206896_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel