TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206898_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de mettre en sursis la décision d'un retour à son domicile de la part du service de pneumologie du centre hospitalier régional de Grenoble et d'imposer une expertise pour établir un protocole de fin de vie respectant son état de santé, ses directives et son environnement social. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le service de pneumologie du CHU de Grenoble voudrait le renvoyer à son domicile dès ce lundi 24 octobre 2022 ; - il demande l'application de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 ; il est atteint depuis des années de leucémie myéloïde chronique (LMC), de diabète, et d'un fibrome pulmonaire ; une infection par le Covid en juillet dernier a entraîné une aggravation de son état de santé général qui n'est aujourd'hui plus améliorable ; il a le désir que cette situation s'arrête rapidement ; il n'est plus capable de sortir de son lit médicalisé, sans aide physique ; sa femme est âgée de 76 ans et sa fille unique de 42 ans est en situation de handicap ; il ne peut donc pas bénéficier de leur aide à son domicile ; pour l'instant, aucune solution n'a été proposée par le Service pneumologie du CHU de Grenoble dans l'éventualité d'un retour à domicile (lit médicalisé, sédation, infirmière, etc ). Par un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2022, M. A B demande au tribunal s'il peut mettre en suspend son action en référé le temps que le service trouve une solution ou s'il doit annuler son référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été informées de la date de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 : - le rapport de M. C, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande en référé liberté : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 2. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. L'article L. 1110-2 énonce que la personne malade a droit au respect de sa dignité. L'article L. 1110-9 garantit à toute personne dont l'état le requiert le droit d'accéder à des soins palliatifs qui sont, selon l'article L. 1110-10, des soins actifs et continus visant à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. 3. Par sa requête, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au centre hospitalier régional de Grenoble de mettre en sursis la décision d'un retour à son domicile, de poursuivre dans une structure hospitalière certains des soins nécessités par son état de santé et d'imposer une expertise médicale pour établir un protocole de fin de vie respectant son état de santé et ses directives. 4. Il résulte du mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2022, que, postérieurement à la saisine du juge des référés, le centre hospitalier régional de Grenoble a décidé de suspendre la décision d'un retour à domicile du requérant. Si cette décision ne fait pas disparaître dans tous ses aspects le litige soumis au juge des référés et n'est donc pas de nature à entraîner un non-lieu, cette décision modifie les données de l'affaire, en particulier pour ce qui concerne l'appréciation de l'urgence. Dans ces conditions et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique adaptée à la situation est assurée par l'hôpital, le dossier ne permet pas, tel qu'il se présente devant le juge des référés, de retenir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui créerait une situation d'urgence de nature à justifier l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il appartiendra, le cas échéant, à M. B, si besoin est, de revenir devant le juge des référés. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier régional de Grenoble. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, C. C La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2206898_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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