TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2206900_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Montauban sur le recours gracieux du 26 juillet 2022 par lequel elle a contesté les décisions par lesquelles cette autorité l'a suspendue de ses fonctions et a prorogé sont stage à l'issue de la période initiale d'un an.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le centre hospitalier de Montauban, représenté par Me Lagorce-Billiaud, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C épouseVies à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, Mme C épouse A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C épouse A la somme demandée par le centre hospitalier de Montauban sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C épouse A.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Montauban tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au centre hospitalier de Montauban.
Fait à Toulouse, le 19 août 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
Le Greffier en chef
2206900Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2206900_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel