TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206902_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022 à 17h21, Mme B A, représentée par Me Levy, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler et renouvelable jusqu'à la délivrance de son titre de séjour ou jusqu'à la notification d'une décision portant refus de renouvellement de ce titre ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que son contrat de travail est suspendu, qu'elle est privée de toute rémunération et risqu d'être éloignée à tout moment ;
- le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail, alors qu'elle est en situaiton régulière.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Levy, représentant Mme A, qui rappelle que l'urgence est caractérisée, son contrat de travail à durée indéterminée ayant été suspendu et son licenciement probable dans un mois à défaut de régularisation et qu'elle n'a plus de rémunération alors qu'elle a des charges et notamment un emprunt pour son logement. Le refus de renouveler son récépissé porte atteinte à la liberté fondamentale de circuler et de travailler pour les ressortissants étrangers en situation régulière. L'atteinte à ces libertés est manifestement illégale car l'étranger a le droit d'être mis en possession d'un récépissé de renouvellement de sa demande de titre de séjour. Il demande qu'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard soit prononcée en plus de ses conclusions à fin d'injonction ;
- les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de l'Essonne, qui relève que la sous-préfecture ne lui a communiqué aucun élément sur la situation de Mme A et s'en remet à la sagesse du juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante chinoise née le 20 octobre 1988, ingénieure de bureau d'étude, est employée sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2021 par la société Valeo Veem en qualité de " Leader conception électronique et système ". Elle réside en France depuis douze ans sous couvert, en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans portant la mention " salarié ", valable du 6 juin 2018 au 5 juin 2022. Un récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 septembre 2022 lui a été délivré. Mme A a sollicité, en vain, le renouvellement de ce récépissé, les 25 juillet, 22 et 24 août 2022 et adressé un courrier au sous-préfet de Palaiseau par lettre recommandée avec accusé de réception, le 2 septembre 2022. Son employeur l'a informée, par un courrier du 9 septembre 2022, qu'en l'absence de régularisation de sa situation, il était contraint de suspendre l'exécution de son contrat de travail à compter du 12 septembre 2022 et de la placer en absence autorisée mais non rémunérée, Mme A devant présenter un titre de séjour valide dans un délai d'un mois. Ainsi, en l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, Mme A est privée de rémunération et risque d'être éloignée à tout moment. Par suite, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures, est satisfaite.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 du même code énonce : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ".
5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant étranger qui sollicite le renouvellement de sa demande de titre de séjour se voit délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler en France pendant l'instruction de sa demande, sans que la délivrance d'un tel récépissé puisse être refusée. L'absence de délivrance de ce document, qui place Mme A en situation irrégulière alors même qu'aucun refus de renouvellement de son titre de séjour ne lui a été opposé, porte, en l'état de l'instruction, une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à la liberté du travail des ressortissants étrangers en situation régulière et titulaires d'une autorisation de travail.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 septembre 2022.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
C. C N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2206902_20220914
Données disponibles
- Texte intégral