TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206906_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. C A doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'avis de saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l'objet le 23 juin 2022. Il soutient que l'amende dont il a fait l'objet n'est pas fondée et qu'il n'a jamais reçu le premier avis de paiement. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si M. A doit être entendu comme contestant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, un avis de saisie administrative à tiers détenteur opérée par la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, il ne justifie pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de cette même décision. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par M. A n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice de la faculté pour l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de présenter devant le juge des référés une nouvelle demande de suspension de cette décision dans les conditions prévues, en particulier, par l'article R. 522-1 du même code et l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206906
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2206906_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel