TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206908_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2206908, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018, réalisé le 17 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord de procéder dans les plus brefs délais à un nouvel entretien professionnel, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- le caractère incomplet de son compte rendu d'entretien professionnel la prive de la possibilité d'être promue au grade de major ;
- elle est victime de faits de harcèlement moral
Sur le doute sérieux, que :
- le compte rendu est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été convoquée dans le délai de huit jours préalable à la date de l'entretien, en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- il n'a pas été signé par son supérieur hiérarchique direct, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du même décret du 28 juillet 2010 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses compétences professionnelles ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 sous le n° 2206912, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, réalisé le 17 août 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord de procéder dans les plus brefs délais à un nouvel entretien professionnel, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans sa requête et ses mémoires enregistrés sous le n° 2206908.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie des requêtes à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, brigadier-chef, chef du groupe Fraude et Avoir Criminel (FAC), affectée à la Direction de la circonscription de sécurité publique Lille agglomération - sûreté départementale du Nord a fait l'objet le 5 avril 2019 d'un entretien professionnel au titre de l'année 2018 ayant donné lieu à compte rendu. Elle a introduit un recours hiérarchique contre le compte rendu de cet entretien devant le chef de la sûreté départementale du Nord le 9 avril 2019, implicitement rejeté en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours. Mme A a formé un recours devant la commission administrative paritaire le 29 mai 2019, qui l'a examiné lors de sa séance du 5 mars 2020 et dont l'avis, ainsi qu'un compte rendu modifié, se substituant au compte rendu du 9 avril 2019, lui ont été notifiés le 11 septembre 2020. Mme A a fait l'objet le même jour d'un entretien professionnel au titre de l'année 2019. Par un jugement nos 2008148, 2008149 du 13 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme A, annulé les comptes rendus de ces entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2018 et 2019 et enjoint au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord de procéder, dans un délai de deux mois, à de nouveaux entretiens d'évaluation professionnelle de Mme A au titre de ces mêmes années. Mme A a été destinataire, le 29 août 2022, des nouveaux comptes rendus ainsi établis le 17 août 2022 en exécution de ce jugement.
2. Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, par sa requête enregistrée sous le n° 2206908, de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2018, réalisé le 17 août 2022, et, par sa requête enregistrée sous le n° 2206912, de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019, réalisé le même jour.
3. Ces deux requêtes sont présentées par la même requérante et soulèvent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
6. D'une part, Mme A, qui soutient, au titre de l'urgence, être privée de la possibilité d'être promue au grade de major, relève elle-même que cette privation résulte de ce que les comptes rendus en litige font l'objet de procédure de contestation, et de ce que son dossier administratif serait incomplet, les compte rendus qui ont été établis en exécution du jugement précité du 13 avril 2022 étant des faux, selon elle. Il n'est donc pas établi que l'atteinte à sa situation professionnelle alléguée par Mme A aurait été portée par les actes attaqués. En outre et en tout état de cause, si la requérante indique que les résultats du processus de sélection à la promotion au grade de major au titre de l'année 2022 devaient être annoncés le 31 juillet 2022 et que cette annonce a été différée au 20 septembre 2022, elle n'apporte aucun élément en ce sens.
7. D'autre part, si Mme A soutient, également au titre de l'urgence, être victime de faits de harcèlement moral, elle n'apporte aucun commencement de preuve à cet égard en se bornant à relater les conditions dans lesquelles les comptes rendus professionnels en litige ont été établis. Au demeurant, ces faits ne procèdent donc pas de l'exécution des comptes rendus en litige, mais, d'après la requérante, des conditions dans lesquelles ceux-ci ont été établis, de sorte que l'exécution de ces comptes rendus ne porte, par elle-même, aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à la santé morale de Mme A.
8. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet délégué pour la défense et la sécurité du Nord.
Fait à Lille, le 22 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
, 2206912Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2206908_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel