TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206909_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2022 à 19h33, M. B A, représenté par Me Youchenko, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un dispositif adapté de droit commun de type maison d'enfants à caractère social, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du juge des enfants du 22 septembre 2021 confirmée par un jugement du 21 juin 2022, il fait l'objet d'une prise en charge hôtelière depuis le 4 octobre 2021 ; - il doit bénéficier d'une prise en charge de droit commun avec un accompagnement socio-éducatif et un encadrement adapté à sa situation de mineur, d'autant qu'il souffre d'instabilité psychologique ; - il a saisi en vain le département des Bouches-du-Rhône d'une demande en ce sens le 1er août 2022 ; - son maintien dans le dispositif d'accueil provisoire d'urgence porte une atteinte grave et illégale atteinte à son intérêt supérieur, à son droit à l'exécution de la décision du juge des enfants, au principe de la sauvegarde de la dignité humaine et au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'est pas justifié d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que le requérant est mis à l'abri et pris en charge matériellement par l'ADDAP 13 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie alors que M. A ne justifie sa vulnérabilité psychologique que par un certificat médical du 25 mai 2022, et qu'il n'a pas donné suite à la proposition qui lui a été faite le 9 août d'intégrer la structure des " Terrasses du Rove " gérée par l'ADDAP 13 avec la présence permanente d'éducateurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 août 2022 à 14 heures en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hameline, juge des référés ; - les observations de Me Teysseyre représentant M. A, et celles de ce dernier, qui persiste dans les fins et moyens de sa requête et fait valoir en outre que : après avoir été scolarisé au collège, il va débuter un apprentissage en CFA au mois de septembre ; le dispositif proposé par le département aux Terrasses du Rove a toujours un caractère hôtelier et ses modalités ne sont pas précisées en défense ; les services du tribunal pour enfants n'ont pu être contactés en raison de la période estivale, et le juge des enfants ne peut en tout état de cause prononcer d'injonction à l'égard de l'administration départementale ; - le département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 4. L'article 375-3 du code civil dispose que : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 5. M. B A, ressortissant malien se disant né le 31 décembre 2005, a été confié provisoirement par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance du département des Bouches-du-Rhône par ordonnances du 22 septembre 2021 puis du 25 février 2022 durant l'analyse de sa minorité. Ce placement a été confirmé par un jugement d'assistance éducative du 21 juin 2022, dont le département des Bouches-du-Rhône a interjeté appel. Il résulte de l'instruction que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance sous forme d'un hébergement hôtelier à compter du 4 octobre 2021 et que cette prise en charge de ses besoins matériels, ainsi que la possibilité de bénéficier d'un suivi psychologique mise en place à partir de janvier 2022, se poursuit à la date de la présente ordonnance. Si M. A a demandé, par un courriel de son conseil du 1er août 2022 aux services du département, d'être désormais pris en charge au sein d'un dispositif de droit commun de type maison d'enfants à caractère social, il résulte des éléments indiqués en défense et il n'est pas utilement contredit qu'il s'est vu proposer le 9 août 2022 une prise en charge au sein des " Terrasses du Rove ", résidence hôtelière privatisée par le service de l'aide sociale à l'enfance comportant des éducateurs en permanence, et qu'il a refusé cette proposition. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, et alors même que le requérant manifesterait des signes d'instabilité psychologique, ce qu'il n'établit au demeurant pas par des documents plus récents qu'une attestation de suivi remontant au 25 mai 2022, il ne peut être regardé comme établissant, en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention, par une mesure de sauvegarde, du juge des référés statuant dans le délai de quarante-huit heures prévu à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône qui n'est pas la partie perdante, tout ou partie de la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 16 août 2022. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2206909
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2206909_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel