TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206914_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, M. B A, représenté par Me Castaldo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a abrogé l'autorisation de mission de surveillance renforcée en site sensible au centre de recherche du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache, valant autorisation de port d'armes, qui lui avait été délivrée par arrêté du 22 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée le 13 mai 2022, que, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'est pas soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, et qu'elle mentionne d'ailleurs qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un recours dans le délai de deux mois suivant sa notification, sa requête est recevable ; - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort de ses termes mêmes que la décision attaquée comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux dispositions précitées de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle indique l'ancienne adresse postale du tribunal administratif de Marseille dès lors que la présente requête a été introduite par le conseil de M. A au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". Par ailleurs, alors qu'il est constant que la décision en litige n'est pas soumise à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, il ressort des termes mêmes de la requête que cette décision a été notifiée à M. A le 13 mai 2022. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir saisi la préfète de police des Bouches-du-Rhône ou le ministre de l'intérieur, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision précitée, d'un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique susceptible d'avoir prorogé le délai du recours contentieux à l'encontre de cette décision, lequel délai a donc commencé à courir le 14 mai 2022, lendemain de son déclenchement. Or, bien qu'elle soit datée du 6 juillet 2022, la présente requête n'a été introduite que le 15 août 2022. La requête de M. A est donc tardive et, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 6 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2206914_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel