TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2206914_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme D B A demande au tribunal d'annuler une décision du 9 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 802,86 euros ramené à 401,43 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B A le 6 novembre 2023, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 4. Une demande de maintien a été envoyée à Mme B A le 6 novembre 2023 auquel elle a répondu le 5 décembre suivant. Toutefois, cette réponse n'a pas été faite par voie électronique par le biais de l'application Télérecours citoyen, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative. En dépit de la demande qui a été adressée le 6 décembre 2023 et qui mentionnait qu'à défaut de régularisation, ces mémoires et pièces seraient écartés des débats, Mme B A n'a pas régularisé sa production du 5 décembre 2023 en la renvoyant sur l'application et il y a ainsi lieu de l'écarter des débats. 5. En conséquence, Mme B A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, elle doit être regardé comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2206914_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel