TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206920_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un document enregistré le 2 mai 2022, M. B A a transmis au tribunal les pièces concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé un refus Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête présentée par M. A qui se borne à se référer aux documents nécessaires à sa démarche de renouvellement de titre de séjour, qui ne comporte l'énoncé d'aucun conclusion adressée au juge administratif ni l'exposé d'aucun moyen, ne présente pas le caractère d'une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable et qu'elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023 La présidente de la 11ème chambre Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206920
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2206920_20231110
Données disponibles
- Texte intégral