TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206924_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Petit, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve désormais en situation irrégulière en France et risque de perdre son emploi et d'être séparé de ses trois enfants ; - le refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d'aller et venir garanti par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention et méconnaît les articles R. 431-12 à R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France le 25 octobre 2008, est titulaire, depuis 2015, de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont, en dernier lieu, un titre de séjour délivré le 18 octobre 2019, pour une durée de deux ans jusqu'au 21 octobre 2021. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, des récépissés lui ont été délivrés, dont le dernier expirait le 1er mars 2022. M. A fait valoir qu'en dépit de ses démarches auprès de la préfecture, il n'a pas obtenu le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et se trouve ainsi dans une situation irrégulière, qu'il risque de perdre son emploi et d'être séparé de ses enfants, nés en janvier 2008, juillet 2011 et août 2013, les deux derniers étant nés en France. 4. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a effectué aucune démarche en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour depuis le 4 mai 2022, alors que la validité de son dernier récépissé expirait le 1er mars 2022. De plus, son employeur l'a informé, dès les 21 mars et 1er avril 2022, qu'il serait contraint de suspendre son contrat de travail en l'absence de régularisation de sa situation. M. A a cependant été employé au moins jusqu'en juillet 2022, ainsi que le révèle le bulletin de paie qu'il produit, sans établir avoir effectivement perdu son emploi. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'il risquerait, de manière imminente, d'être séparé de ses enfants. Par suite, en l'état de l'instruction, M. A ne fait pas état d'une situation d'urgence au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier qu'il soit statué sur sa demande dans un délai de quarante-huit heures. 5. L'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A comme manifestement mal fondée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 septembre 2022. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2206924_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA