TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2206927_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 et le 30 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 28 septembre 2022 prononçant son licenciement pour abandon de poste.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A, qui conteste l'arrêté du président du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 28 septembre 2022 prononçant son licenciement pour abandon de poste, évoque des échanges écrits et téléphoniques avec les services du conseil départemental, ses conditions d'affectation et de déplacement, ainsi que sa rémunération. Toutefois, en faisant valoir ces éléments, il ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de la décision attaquée. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 23 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2206927_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel