TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206931_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, les sociétés Le Zambarbouk et Kern Père et fils, demandent au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement de la facture d'eau du 13 décembre 2021 d'un montant de 2 055, 80 euros émise à l'encontre de la SAS Le Zambarbouk par la commune de Bellevaux, majorée de 309,60 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune d'adresser cette facture d'eau à la SCI Kern Père et fils au montant de 1 786,43 euros TTC ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bellevaux la somme de 1 786, 43 euros en compensation des 2 0003,30 euros dont elle est redevable ; 4°) de condamner la commune à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dommages subis ; 5°) de condamner la commune de Bellevaux en entier dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service. 3. Les sociétés requérantes contestent un titre émis pour le recouvrement d'une somme réclamée au titre d'une facture d'eau. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête des sociétés Le Zambarbouk et Kern Père et fils, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par les sociétés Le Zambarbouk et Kern Père et fils, est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Le Zambarbouk et Kern Père et fils. Fait à Grenoble le 2 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206931
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA382 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2206931_20221202
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2206931_20221202
Données disponibles
- Texte intégral