TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206932_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la société civile d'exploitation viticole du Frebourg, représentée par Me Meunier, demande au Tribunal : 1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive à intervenir suite à la requête qu'elle a déposée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Draguignan ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son recours gracieux et, partant, l'arrêté portant autorisation d'exploiter consenti à M. A concernant les parcelles situées sur la commune de Besse-sur-Issole, cadastrées C540-C723-C724-C727-C759-C1609-C1611-C1613-C1516. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : Var ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par la société requérante porte sur l'exploitation de parcelles agricoles, cadastrées C 540, C 723, C 724, C 727, C 759, C 1609, C 1611, C 1613 et C 1516, situées sur le territoire de la commune de Besse-sur-Issole, dans le département du Var. En vertu des articles précités du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, par suite, de renvoyer la requête de la société civile d'exploitation viticole du Frebourg au tribunal administratif de Toulon, juridiction territorialement compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société civile d'exploitation viticole du Frebourg est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à la société civile d'exploitation viticole du Frebourg. Fait à Marseille, le 25 août 2022. La présidente, signé D. Bonmati La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2206932_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
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