TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206932_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 522-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve dans une situation d'extrême précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour et du risque subséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de contrats d'intérim ; son intégration professionnelle et sociale en France est mise en péril ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 octobre 1995, déclare être entré en France le 3 août 2021 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant français, valable du 28 juin 2021 au 28 juin 2022, et avoir sollicité, d'une part, le renouvellement de son titre de séjour, par une lettre reçue en préfecture le 20 avril 2022, puis, la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, par un courriel du 5 juillet 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un tel récépissé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. En l'espèce, M. A se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'il se trouve placé dans une situation de précarité à la fois administrative, du fait de l'irrégularité de son séjour, et financière, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'exercer une activité professionnelle dans le cadre de contrats d'intérim. Cependant, il ne fournit aucun élément établissant l'extrême précarité de la situation dans laquelle il se trouverait et qui ne peut se déduire de la seule irrégularité de son séjour et du risque subséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'apporte non plus aucun commencement de preuve relativement à son intégration professionnelle et sociale, que l'absence de récépissé mettrait en péril, ni n'expose les motifs justifiant de la nécessité pour lui d'exercer à très brève échéance une activité professionnelle.
5. Ainsi, M. A ne justifie pas de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du même code, impliquant qu'une mesure soit prise immédiatement.
6. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2206932_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel