TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206933_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a attribué une somme d'un montant de 6 000 euros à raison des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis. Il soutient que : - il a vécu dans des camps d'octobre 1963 à juin 1977 ; - la somme versée de 6 000 euros ne correspond pas à la somme qu'il aurait dû percevoir. Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir qu'une nouvelle étude des droits du requérant a abouti à lui donner satisfaction par une décision rectificative du 13 octobre 2022 portant l'indemnité allouée à 15 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense, et il n'est pas contesté par le requérant à qui ces éléments ont été communiqués que, par une décision rectificative du 13 octobre 2022, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a fixé l'indemnité attribuée à M. B en réparation des préjudices subis à une somme totale de 15 000 euros, en prenant en compte son séjour successif dans les camps et lieux d'hébergement de Rivesaltes, Sault et Fuveau. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de la décision de la commission du 8 juillet 2022 sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 5 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre. Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au Ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2206933_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA