TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206935_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme B A, représentée par Me Chapuis, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Ganagobie a décidé, d'une part, de fixer l'indemnité d'occupation sans titre du domaine privé relative au local à usage d'atelier à la somme de 650 euros par mois et l'indemnité d'occupation sans titre du domaine privé relative au local à usage d'habitation à la somme de 350 euros par mois et, d'autre part, que le recouvrement de l'indemnité d'occupation sans titre du domaine privé se fera au détour de l'émission de titres exécutoires ; 2°) à défaut, de minorer le montant des indemnités fixées ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ganagobie la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. 3. La requête de Mme A tend à la contestation de la délibération du conseil municipal de la commune de Ganagobie du 20 mai 2022 fixant les montants mensuels des indemnités d'occupation sans titre d'un local à usage d'atelier et d'un local à usage d'habitation. Il ressort toutefois des termes des contrats du 1er février 1995 et du 1er janvier 1997 que la commune de Ganagobie a conclu avec Mme A, d'une part, un bail pour la location d'un local à usage d'atelier et, d'autre part, un bail pour la location d'un local à usage d'habitation, dans un immeuble du domaine privé communal, régi par la loi du 23 décembre 1986, et que ces contrats de bail ne présentent aucune clause exorbitante du droit commun. Par suite, le litige né de la seule exécution des contrats de bail, qui sont des contrats de droit privé, n'est pas détachable de la gestion du domaine privé de la commune et relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 31 août 2022. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, 2206935
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2206935_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel