TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206935_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-9 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-9 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d'élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l'élection ou la nomination contestée. () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris ; () ". 2. Les conclusions de la requête tendent à l'annulation la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ont rejeté la candidature de Sud LDC Education aux élections professionnelles organisées en 2022 au titre du comité social d'administration (CSA) ministériel et des scrutins cités en annexe, dont des commissions administratives paritaires de Grenoble, de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère mais également des commissions consultatives paritaires dans toute la France. Ce scrutin dématérialisé à compétence nationale est en premier lieu destiné à pourvoir le CSA ministériel, qui siégera à Paris, quand bien même sont recensés en annexe d'autres scrutins de liste à l'échelle de tout le territoire également pris en charge à l'occasion de ce vote. Dès lors, la requête susvisée relève, conformément aux dispositions précitées des articles R. 312-9 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête du Sud LDC Education à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Sud Luttes des Classes Education est transmis au Tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Paris et à Sud Luttes des Classes Education. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Grenoble, le 25/10/2022. Le président, Jean-Paul WYSS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2206935_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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