TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206937_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal : - D'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'Education nationale de Seine-Saint-Denis a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille concernant leur enfant A C ; - D'annuler la décision de rejet à intervenir concernant leur recours préalable obligatoire visé par l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ; - D'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille concernant leur enfant A C sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, ou, à titre subsidiaire, de reconsidérer la situation de leur enfant A C en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; - De condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf exception, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Le second alinéa du même article précise qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil. 2. Aux termes de l'article R. 351-3 du même code, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Toutefois, aux termes de l'article R. 351-4 du même code, lorsque les conclusions dont est saisi un tribunal administratif sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ce tribunal est compétent pour rejeter ces conclusions, nonobstant les règles de répartition des compétences entre les juridictions administratives. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du même code, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ". Aux termes de l'article D. 131-11-13 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article D. 131-11-10 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours administratif doit obligatoirement être formé concernant une décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille opposée par le directeur des services départementaux de l'Education nationale, laissant à l'autorité compétente le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration, préalablement à la saisine du tribunal administratif. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Si les requérants contestent, d'une part, la décision du 15 juin 2022 du directeur académique des services de l'Education nationale de Seine-Saint-Denis, prise par délégation du recteur de l'académie de Créteil, les informant de son refus de leur délivrer une autorisation pour l'instruction dans la famille concernant leur enfant, et, d'autre part, par anticipation une décision de rejet qu'ils présentent comme " à intervenir " du recours préalable exercé devant la commission présidée par le recteur de l'académie tel que visé à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation, en l'absence de décision de cette commission, seule susceptible d'être déférée au juge administratif, la requête de M. et Mme C est prématurée et manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, La greffière,3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2206937_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel