TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2206947_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, la société Royale Retouche et Dépôt Pressing demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur départemental des populations des Yvelines lui a infligé une amende d'un montant de 400 euros pour manquement à l'article L. 111-1 du code de la consommation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Par un courrier du 2 mai 2024, notifié le 27 mai 2024, le greffe a invité la société Royale Retouche et Dépôt Pressing à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, l'article R. 431-2 de ce code dispose : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (). ". 2. La requête de la société Royale Retouche et Dépôt Pressing tend à la décharge de l'obligation de payer une amende administrative prononcée en application des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation. Conformément aux dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative précitées, toute demande tendant à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant doit être présentée par un avocat, dès lors que cette demande n'entre pas dans le cadre des exceptions prévues à l'article R. 431-3 de ce même code. Les conclusions susvisées de la requête ne relevant pas d'une de ces exceptions, elles ne sont donc pas dispensées du ministère d'avocat et doivent donner lieu à un mémoire présenté par un avocat. 3. En dépit de la fin de non-recevoir opposée dans le mémoire en défense communiqué à la société requérante dès le 23 novembre 2022 et de la demande de régularisation mise à disposition sur l'application Télérecours le 21 mai 2024, dont elle a pris connaissance le 27 mai 2024, la société requérante n'a pas, à l'expiration du délai imparti de quinze jours, déféré à cette invitation formulée en application de l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Royale Retouche et Dépôt Pressing doit être rejetée par application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Royale Retouche et Dépôt Pressing est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Royale Retouche et Dépôt Pressing et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2206947_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel