TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206948_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du président de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne du 4 octobre 2022 lui octroyant une somme de 297,50 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Vu :
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête contestant l'arrêté du président de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne du 4 octobre 2022 lui octroyant une somme de 297,50 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, M. B ne soulève aucun moyen dans le corps de sa demande. S'il peut être regardé comme invoquant à l'appui de cette requête le moyen qu'il a soulevé dans la demande de médiation préalable qu'il a adressée au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot, ce moyen, tiré de l'inégalité entre les agents percevant cette prime, est inopérant dès lors que les dispositions des articles 2 à 4 du décret du 20 mai 2014 prévoient que le montant de cette indemnité est fixé individuellement en fonction de critères variant selon l'emploi, les sujétions et les mérites de chaque agent.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de M. B.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Lot, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2206948_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel