TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2206950_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivré un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge du préfet du Val d'Oise le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) d'enjoindre l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas accompagnée de la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En vertu des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par courrier du 16 mai 2022, qui lui a été adressé au moyen de l'application Télérecours, et dont elle a accusé réception le 18 mai 2022, à produire cette décision. Ce courrier l'informait qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours sa requête pourra être rejetée comme irrecevable. Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision dont elle se prévaut et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2206950_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel