TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206951_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée au regard de l'absence de réponse à sa demande de rendez-vous, depuis le 4 mars 2021, et ce malgré ses nombreuses demandes réitérées ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. L'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous qu'il a présenté, peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. En l'espèce, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et dans l'hypothèse où son dossier serait complet, d'une part, de procéder à l'enregistrement de sa demande et d'autre part, de lui délivrer un récépissé. Toutefois, si M. A fait état de ce qu'il a, depuis le 4 mars 2021, sollicité le 23 mars 2021, les 19 et 27 avril 2021, les 4, 20 et 31 mai 2021, le 8 juin 2021, les 9 et 28 septembre 2021, les 7, 9, 14 et 15 octobre 2021, le 5 décembre 2021, les 11 et 17 janvier 2022, le 1er février 2022, le 15 mars 2022, le 18 mai 2022, le 21 juin 2022, les 6 et 25 juillet 2022, le 17 août 2022 et le 14 septembre 2022 auprès de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, des demandes de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour qui n'ont pas encore permis, à la date de l'introduction de sa requête en référé, qu'un rendez-vous lui soit fixé, il ne fait en revanche état d'aucune urgence particulière justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions rappelées au point 1, dès lors notamment qu'il ressort des termes de la requête que si le requérant fait état d'une présence sur le territoire national depuis 2011, de ce qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'en 2016, il indique lui-même ne pas avoir, depuis cette date et durant ces six dernières années qu'il allègue avoir passées en France, sollicité la régularisation de sa situation administrative. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 16 septembre 2022. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2206951_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA