TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206953_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, la société PRISE SNC, représentée par Me de Monsembernard demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Electricité de France (EDF) de lui verser les sommes dues en contrepartie de l'achat d'électricité provenant des centrales photovoltaïques au titre des contrats d'achat BTA0297975, BTA0304736, BTA0104452, BTA0306463, BTA0220897, BTA0295311 ainsi que toutes les sommes non versées à la société Gavriane au même titre avant le 30 mars 2022 ; 2°) de mettre à la charge de cette régie municipale la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que l'urgence résulte de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société Gavriane mettant en péril sa créance, que la mesure est conservatoire dès lors qu'elle mettra un terme à une situation illicite et donnera effet au jugement du tribunal de commerce, qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et qu'il n'y a pas de contestation sérieuse au vu dudit jugement, la conclusion de l'avenant n'étant qu'une formalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1. Par des contrats de transfert conclus le 30 juin 2015 et faisant suite à un contrat d'acquisition du 31 décembre 2014, les sociétés Gavriane et Prise ont transféré, de la première à la seconde, six installations photovoltaïques ainsi que les contrats afférents. Néanmoins la société Gavriane n'a jamais transmis les contrats tripartites de changement d'exploitant destinés à transférer ses droits sur les contrats d'achat d'électricité. La société Prise a saisi le tribunal de commerce de Paris qui a statué le 26 octobre 2021, d'une part, en faisant notamment injonction à la société Gavriane de signer tous les avenants tripartites pour qu'ils soient adressés à EDF AOA et, d'autre part, en condamnant la société Prise à verser le solde du prix d'acquisition déduction faite notamment des recettes indûment encaissées par Gavriane jusqu'au 1er décembre 2020. La société Gavriane faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le 12 octobre 2021, la société Prise a adressé une mise en demeure à EDF afin que, malgré l'absence de signature des avenants tripartites, elle prenne acte du transfert et lui verse directement les sommes dues au titre de la fourniture d'électricité par les centrales transférées. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d'autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. La présente demande qui tend à " enjoindre à EDF de regarder la société PRISE SNC comme son cocontractant au titre des contrats d'achat d'électricité initialement conclus par GAVRIANE avec EDF AOA le 30 décembre 2014, en application de l'acte d'acquisition du 30 décembre 2014 conclu entre GAVRIANE et PRISE SNC, mis en œuvre par le contrat de transfert du 30 juin 2015, tel que l'a jugé le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 26 octobre 2021 " tend à passer outre l'inexécution d'un contrat de cession de droit privé entre deux personnes privées, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Au surplus, la demande ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire. Enfin, et à supposer même que la présente demande puisse se rattacher à l'exécution de contrats administratifs d'achat d'électricité conclus le 30 décembre 2014, l'absence de conclusion des avenants tripartites permettant de transférer lesdits contrats à la requérante fait obstacle à tout paiement à son profit de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse. 5. Les conclusions en injonction étant manifestement mal fondées, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société PRISE SNC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PRISE SNC. Fait à Grenoble, le 4 novembre 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2206953_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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