TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206954_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement décent et durable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a reçu aucune proposition d'hébergement dans le cadre du DAHO ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. B a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite en avril 2022 par l'opérateur SOLIHA dans le dispositif d'intermédiation locative, en raison de propositions personnelles de logement. Il conclut au rejet de la requête. Les parties ont été averties par courrier du 23 septembre 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 12 octobre 2022. Par une décision du 11 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Marseille désignant M. Pierre-Yves Gonneau, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant. 3. Par décision du 3 mars 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 4. Il résulte de l'instruction que si le préfet soutient que M. B a refusé la proposition d'hébergement qui lui a été faite en avril 2022 par l'opérateur IML SOLIHA en raison d'une proposition personnelle de logement, en se bornant à produire une copie de courrier électronique d'un agent du SIAO relatant un échange entre l'opérateur IML SOLIHA et la structure de premier accueil des demandeurs d'asile de Marseille, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet ne saurait être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, d'assurer l'accueil en urgence de M. B dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros à verser au conseil de M. B, Me Guarnieri, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera une somme de 1 100 euros au conseil de M. B, Me Guarnieri, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Guarnieri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président, signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2206954_20221118
Données disponibles
- Texte intégral