TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2206959_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B de Chermont, représentée par Me Coulaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours (SIEC) et le jury du baccalauréat lui ont attribué la note de 5/20 au titre de l'éducation physique et sportive pour l'année de terminale 2021/2022 ; 2°) d'ordonner toute mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales concernées en l'espèce, dans un délai de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard -à titre principal, d'ordonner que soit substituée la note de 16,60/20 à la note de 5/20, seule note officielle existant à ce jour, ou d'ordonner toute mesure d'effet équivalent ; -à titre subsidiaire, d'ordonner que soit organisée une ou deux évaluations de remplacement ou une épreuve terminale dans la ou les deux disciplines sportives choisies par la requérante, le plus tôt possible afin qu'elle puisse confirmer son inscription à l'ESSCA. 3°) de mettre à la charge du SIEC et du rectorat de l'académie de Versailles une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été inscrite en terminale à l'Institut Saint-Thomas de Villeneuve de Saint-Germain-en-Laye où elle a suivi ses cours jusqu'en décembre 2021 ; - elle a obtenu la note de 16,60/20 de moyenne pour les cours d'EPS au premier trimestre ; - la dégradation de son état de santé a nécessité qu'elle soit scolarisée, postérieurement au 17 décembre 2021, en inscription réglementée par correspondance auprès du CNED ; - un certificat médical du psychiatre qui la suit précise la nécessité de ce choix et indique qu'elle doit être dispensée des cours d'éducation physique jusqu'en juin 2022 ; - en tout état de cause, le livret scolaire édité par le CNED indique que l'EPS n'est pas évaluée, la documentation de l'établissement précisant que les candidats seront convoqués au troisième trimestre par leur rectorat d'académie, notamment pour cet enseignement et que cette épreuve sera évaluée au moment des épreuves du baccalauréat ; - elle a été convoquée pour l'ensemble des épreuves et a passé l'ensemble de celles-ci mais n'a pas été convoquée pour l'épreuve d'EPS ; - à la suite d'erreurs de transmission, ses notes de contrôle continu du second trimestre n'ont pas été enregistrées par le SIEC, ce qui a eu un impact psychologique sur elle puisqu'elle a été ajournée durant 48 heures avant d'être convoquée au rattrapage ; - elle prend alors connaissance de la note d'EPS de 5/20 alors qu'elle n'a pas été convoquée à cette épreuve ; - le SIEC n'a pris aucune mesure pour corriger cette irrégularité ; - son inscription à l'ESSCA étant conditionnée par l'obtention de ce diplôme ; - ce refus du SIEC porte atteinte au droit à l'éducation qui constitue une liberté fondamentale et méconnaît l'égalité de traitement entre les candidats ; - l'atteinte ainsi portée est grave et manifestement illégale puisque cette note de 5/20 lui a fait perdre une chance très sérieuse d'obtenir son diplôme, dès lors qu'il lui manque 0,51 point ; - le rectorat et le CNED ayant commis une faute qui l'a empêchée d'être convoquée à l'épreuve d'EPS ; - la note qui lui a été donnée, qui correspondrait à sa note du premier trimestre divisée arbitrairement par 4, est sans proportion avec son niveau en éducation physique et sportive ; - l'atteinte est manifestement illégale en tant qu'elle méconnaît notamment les articles L. 331-1, D. 334-4 et D. 334-8 du code de l'éducation ou les instructions relatives aux épreuves d'EPS au baccalauréat ; - il y a urgence à prononcer des mesures permettant de faire cesser cette atteinte ; - la confirmation de son inscription à l'ESSCA ne pouvant intervenir que jusqu'au 15 juillet 2022, délai qui peut être repoussé jusqu'à fin juillet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B de Chermont, bénéficie d'une inscription réglementée pour suivre les enseignements de terminale depuis le mois de janvier 2022, pour raison de santé. Dans ce cadre, elle a été convoquée aux épreuves terminales pour chaque enseignement faisant l'objet d'épreuves communes en première et en terminale c'est-à-dire l'enseignement scientifique, l'histoire-géographie, les langues vivantes et l'EPS. Elle a été convoquée à toutes les épreuves au cours des mois d'avril et de mai 2022 pour les sciences économiques et sociales, l'histoire-géographie, la géopolitique et les sciences politiques, enfin la philosophie. Elle a passé ses épreuves, y compris le rattrapage mais n'a pas obtenu son baccalauréat d'une part parce que ses notes de contrôle continu n'ont été comptabilisés dans son livret scolaire et, d'autre part, parce qu'elle avait obtenu une note de 5/20 à l'épreuve d'EPS pour laquelle elle n'a pas été convoquée. Si ses notes de contrôle continu ont été régularisées, la note de 5/20 qui correspondrait à une moyenne annuelle basée sur la note qu'elle avait obtenu dans cet enseignement au premier trimestre de l'année scolaire, n'a pas été modifiée. Elle a donc échoué à 0,51 point aux épreuves de ce diplôme. Elle demande au juge des référés de prendre les mesures propres à faire cesser cette atteinte qu'elle estime grave à des libertés fondamentales afin notamment qu'elle puisse s'inscrire définitivement à l'ESSCA. 2. Aux termes de l'article L 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La requérante soutient que la note qui lui a été attribuée ne correspond pas à son niveau d'éducation physique et sportive, parce qu'elle est une moyenne forfaitaire ne reposant sur aucun élément objectif et parce qu'elle aurait dû être convoquée à cette épreuve. En effet, les instructions du CNED indiquent : " Si vous suivez votre terminale au CNED, il n'y a pas de contrôle en cours de formation, seule l'épreuve finale du baccalauréat viendra évaluer votre apprentissage. Vous sélectionnerez 2 activités sportives pour l'épreuve ponctuelle finale du baccalauréat lors de votre inscription à l'examen. " et il résulte de l'instruction qu'elle n'a été ni amenée à sélectionner deux épreuves sportives, ni convoquée à cette épreuve. Il est encore évident que la confirmation de son inscription à l'ESSCA, pour y poursuivre ses études, est conditionnée par sa réussite au baccalauréat et que la situation dans laquelle elle se trouve est de nature à l'empêcher de poursuivre son projet d'études. Cette situation pouvant constituer une atteinte à une liberté fondamentale du principe d'égalité de traitement et du droit à l'éducation, comme elle le souligne. 4. Toutefois, il appartient aussi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à " très bref délai " de la mesure d'injonction qu'elle demande. Or, ainsi qu'elle le précise dans ses écritures, l'ESSCA lui a accordé jusqu'à la fin du mois de juillet pour compléter son dossier en produisant son attestation de réussite et elle a saisi le SIEC le 12 juillet, sans avoir encore reçu de réponse négative à sa demande. Dans ces conditions, elle est mal fondée à demander, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'une mesure d'annulation, à la supposer d'ailleurs recevable, et d'injonction soit ordonnée " dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B de Chermont. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B de Chermont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B de Chermont. Le juge des référés, Signé : S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2206959_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA