TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206959_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la SCI Legrand 256, représentée par son gérant, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la maire de Lille a l'interdiction d'accès de l'immeuble situé au 256 rue Pierre Legrand à Lille, jusqu'à cessation de tous les dangers. Elle soutient que l'arrêté l'oblige à reloger la locataire de l'immeuble ce qu'elle trouve totalement injuste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par sa requête, la SCI Legrand 256 demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la maire de Lille a interdit l'accès de l'immeuble situé au 256 rue Pierre Legrand à Lille. Si la société requérante soutient qu'elle trouve la situation injuste dès lors qu'elle doit procéder au relogement de la locataire de l'immeuble alors que c'est elle qui serait à l'origine des dommages causés, toutefois, ces circonstances, à supposer même qu'elles soient établies, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'arrêté en cause n'a pas pour objet d'obliger la société requérante à procéder au relogement de sa locataire mais uniquement d'interdire l'accès de l'immeuble en cause. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de la SCI Legrand 256, qui ne comporte qu'un unique moyen inopérant c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Legrand 256 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Legrand 256. Fait à Lille, le 29 novembre 202La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2206959_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel