TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206960_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A B, représentée par Me Manessier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son insertion professionnelle, en particulier au regard de la conclusion de son nouveau contrat de travail conclu pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 ;
- les postes d'assistants d'éducation connaissent des difficultés de recrutement ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen d'ensemble de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant de nationalité centrafricaine né le 10 juin 1991, a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", valable du 25 août 2020 au 24 août 2021. Il a, après l'expiration de ce titre, déposé auprès de la préfecture du Nord une demande, reçue par voie postale le 11 octobre 2021, tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée ". Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. B a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ce refus. Par une ordonnance n° 2203523 du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, au motif que l'urgence n'est pas établie. Par la présente requête, M. B demande de nouveau, sur le même fondement, la suspension de l'exécution de la même décision. Il soutient, ainsi qu'il l'avait déjà fait dans sa première requête, que cette décision fait obstacle à la poursuite de son insertion professionnelle sur le territoire français. A cet égard, il indique de nouveau qu'il a été recruté par le collège Albert Roussel de Tourcoing, en qualité d'assistant d'éducation, d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel pour la période allant du 1er février au 31 août 2021, puis dans le cadre d'un second contrat de travail à durée déterminée, cette fois à temps plein, pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il se prévaut de ce que, depuis l'intervention de l'ordonnance précitée du 12 mai 2022, il a conclu un troisième contrat de recrutement avec le même collège, toujours en qualité d'assistant d'éducation, pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, et que ce contrat n'a pu être enregistré ni donc exécuté, le collège lui ayant opposé le fait qu'il est dépourvu de tout titre de séjour et indiqué que l'exécution de ce contrat interviendra une fois son séjour régularisé. Cependant, si la décision en litige a pour effet de faire obstacle à la poursuite de l'activité professionnelle de l'intéressé, alors d'ailleurs que le motif tiré de l'absence de titre de séjour ne lui avait pas été opposé par son employeur pour faire obstacle à l'exécution du deuxième contrat, cette circonstance ne suffit pas à caractériser, à elle seule, une atteinte grave et immédiate à la situation de l'intéressé, dès lors que ce dernier n'établit pas la nécessité, pour lui, de pouvoir exécuter ce troisième contrat de travail dans l'attente du jugement au fond. L'atteinte à un intérêt public ne saurait se déduire de la seule circonstance, également alléguée par le requérant au titre de l'urgence, que les postes d'assistants d'éducation connaissent des difficultés de recrutement.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 septembre.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2206960_20220919
Données disponibles
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- Résumé officiel