TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2206962_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 16 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines pour le recouvrement d'une somme de 8 225,28 euros indûment versée au titre de prestations familiales et d'aides personnelles au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu de prestations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Enfin, aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relèvent ainsi du contentieux général de la sécurité sociale. 4. La requête de Mme B tend notamment à ce que lui soit accordée une remise gracieuse d'indus de prestations familiales. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs au paiement ou au remboursement de prestations familiales ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Dans ces conditions, l'opposition à contrainte formée par Mme B, en tant qu'elle concerne un indu de prestations familiales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte, en tant qu'elle est relative à cet indu, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle porte sur un indu d'aides personnelles au logement : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 6. A l'appui de sa requête, Mme B n'a produit que les première et troisième pages de la contrainte émise à son encontre le 16 août 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Ainsi, le document produit ne comporte pas l'intégralité des motifs de la décision. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 15 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le lendemain, Mme B n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, l'intégralité de ladite contrainte, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est, en tant qu'elle porte sur un indu d'aides personnelles au logement, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette opposition, en tant qu'elle porte sur des indus d'aides personnelles au logement, en application des dispositions précités du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'opposition à contrainte du 16 août 2022, en tant qu'elle porte sur un indu de prestations familiales, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 5 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2206962_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel