TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206970_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 8 mars 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'un montant de 218,60 euros, relatif à des soins dispensés le 24 mars 2021 à son défunt époux, M. B A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que son défunt mari était bénéficiaire d'une prise en charge totale de ses soins de chimiothérapie et, qu'en conséquence, l'assurance-maladie aurait dû prendre en charge en totalité ces soins, dans le cadre de la couverture de son affection de longue durée, sans toutefois en justifier ni apporter aucune autre précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Si elle fait également valoir qu'elle ne peut régler la somme demandée, ce moyen, qui ne vise à contester ni le principe, ni le montant de la créance exigée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, est sans incidence sur le bien-fondé du titre litigieux. 3. Par conséquent, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Paris, le 21 octobre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206970/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2206970_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel