TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2206971_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal du litige qui l'oppose aux services de la préfecture du Rhône relatif à ses conditions de logement. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. S'il sollicite l'intervention du tribunal afin qu'une médiation avec la préfecture du Rhône permette de trouver une solution aux problèmes de logement dont il fait état et s'il indique que son recours est dirigé contre une décision de cette même préfecture, dont ni la date ni la nature ne sont précisées et qu'il ne produit d'ailleurs pas, M. A ne formule pas de conclusions précises, qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative ou à ce qu'il soit enjoint à la préfecture d'assurer l'exécution d'une décision de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable, permettant au tribunal d'apprécier l'objet exact de la requête. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2206971_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel