TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206972_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, la société Maintelec demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 3 418,81 euros TTC en règlement de factures dues au titre de l'exécution de contrats ayant pour objet la maintenance préventive de différents dispositifs médicaux. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022 le centre hospitalier de Givors, représenté par Me Thareau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Maintelec au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / (). ". 2. La requête de la société Maintelec tend à la condamnation du centre hospitalier de Givors à lui verser la somme de 3 418,81 euros TTC en règlement de factures dues au titre de l'exécution de contrats ayant pour objet la maintenance préventive de différents dispositifs médicaux. Les dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier du 14 novembre 2022, mis à sa disposition dans l'application Télérecours à cette même date et dont elle est réputée avoir accusé réception le 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la société Maintelec n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, présenté une requête signée par un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Maintelec est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maintelec et au centre hospitalier de Givors. Fait à Lyon, le 29 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2206972_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel