TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206974_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner toutes les mesures utiles pour prévenir un danger et faire cesser un trouble manifestement illicite afin de pouvoir faire valoir son droit à l'allocation adulte handicapé et le complément de ressources associé. Mme B A soutient que : - elle subit une injustice ; elle n'a que 456 euros de revenus RSA alors qu'elle souffre d'un handicap reconnu par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Savoie ; elle est épuisée après plusieurs années de démarches auprès de la préfecture, mairie, services sociaux pour tenter de trouver un toit, en vain ; - la MDPH 74 a porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d'une liberté fondamentale : son droit de mener une vie familiale normale ; ceci constitue une faute grave aux obligations professionnelles de la MDPH depuis juillet 2018 ; son taux d'incapacité correspondait au minimum à 50% à 79 % ; par conséquent, elle avait automatiquement droit à 1'allocation adulte handicapé (AAH) en application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 ; la décision de refus de 1'AAH et du complément de ressources en date du 13 mai 2019 est mal fondée ; elle doit être suspendue car elle entachée d'une faute de la MDPH sur le traitement de son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ne résulte pas des termes de la requête de Mme B A que cette dernière demande la mise en œuvre des dispositions de l'article L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles impartissant aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code (). Aux termes de l'article L.241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1o du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2o, 3o et 5o du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que la demande de Mme A tendant à ce que le Tribunal ordonne toutes les mesures utiles afin qu'elle puisse percevoir l'allocation adulte handicapé et le complément de ressources associé, relève de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A, qui tend à contester la décision en date du 13 mai 2019 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Haute-Savoie lui a refusé le bénéfice de l'AAH et le complément de ressources associé ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions en référé présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme B A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Grenoble, le 27 octobre 2022 Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206974
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2206974_20221027
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