TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2206984_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 794,03 euros. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'a pas déclaré la pension alimentaire versée par sa mère pendant plus de six mois par ignorance et sollicite une remise de sa dette compte tenu de sa situation précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette en invoquant sa bonne foi et la précarité de sa situation financière la mettant dans l'impossibilité de payer cette dette. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 2 septembre 2022, à régulariser sa requête qui n'était pas suffisamment motivée. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Si, en réponse, la requérante a produit un échéancier de paiement de ses factures d'électricité de septembre 2021 à septembre 2022 d'un montant mensuel de 37,36 euros, un relevé de versement de Pôle emploi au titre de l'année 2021 de 781,20 euros, une facture de la MAAF pour 2022 d'un montant mensuel de 85 euros, deux quittances de loyer d'août et septembre 2022 de 705 euros, des factures d'une psychologue clinicienne et son avis d'imposition des revenus 2021 ainsi que le montant des prestations perçue de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en août 2022, ces pièces, à supposer même la bonne foi de la requérante établie, ne permettent pas de connaître précisément la nature et l'importance des ressources et des charges actuelles de la requérante qui feraient, le cas échéant, obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Dans ces conditions, Mme B ne met pas le Tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. 6. Il s'ensuit que la requête doit par suite être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Marseille, le 24 août 2023. La présidente de la 6ème chambre, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2206984_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel