TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2206985_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, l'association Averroès, représentée par Me Nef Naf et Me Jablonski, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser, éventuellement à titre de provision, le forfait d'externat dû pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, à charge pour elle d'en calculer le montant, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Averroès assure la gestion à Lille d'un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État. Le 5 février 2018, elle a conclu une convention-cadre avec la région Hauts-de-France, qui régit notamment la prise en charge par celle-ci des contributions forfaitaires prévues par l'article L. 442-9 du code de l'éducation, dénommées " forfait d'externat ". Par une ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil régional de la région Hauts-de-France a rejeté la demande de l'association Averroès tendant au versement du forfait d'externat dû au titre de l'année scolaire 2020-2021 et il a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par une lettre du 26 juillet 2022, le président du conseil régional de la région Hauts-de-France a informé l'association Averroès que l'assemblée délibérante de la Région, seule compétente pour statuer sur le versement du forfait d'externat, se réunirait le 4 octobre 2022, soit près de deux mois après l'expiration du délai imposé par l'ordonnance en date du 6 juillet 2022. Par la présente requête, l'association Averroès demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, de condamner la région Hauts-de-France à lui verser, le cas échéant à titre de provision, la somme due à raison du forfait d'externat pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. Pour justifier de l'urgence, l'association Averroès fait valoir que sa situation financière se dégrade considérablement et qu'elle se trouve dans l'incapacité de régler ses dettes et de verser les salaires de ses employés, ainsi que les cotisations correspondantes. Au soutien de ses allégations, elle verse au dossier un relevé de sa situation comptable auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas-de-Calais, qui fait état d'un solde nul au titre des quatre premiers mois de l'année 2022 mais de soldes débiteurs s'élevant à 144 032,80 euros au titre de l'année 2021 et à 115 498 euros au titre de l'année 2020, ainsi que les relevés des soldes de cinq comptes courants bancaires ouverts à son nom, un courrier du 14 juin 2022 par lequel son expert-comptable indique que " l'analyse de l'évolution de la trésorerie sur douze mois glissants nous permet d'anticiper un besoin imminent de trésorerie de plus de 210 KE au cours des 75 prochains jours " et que " la dégradation de la situation financière de l'association Averroès va inéluctablement s'accélérer au cours des prochains mois ", l'exposant au risque d'une cessation de paiement " à court terme ", et, enfin, un courrier du 6 septembre 2022 de ce même expert-comptable qui indique que l'association se trouvera " dans les prochaines semaines dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles ". Si ces pièces sont de nature à établir les difficultés financières dont se prévaut l'association requérante, elles ne permettent pas pour autant de justifier de l'existence d'une urgence particulière nécessitant que le juge se prononce dans un délai de quarante-huit heures, alors même que l'assemblée délibérante de la Région doit se réunir dans deux semaines pour assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés le 6 juillet 2022 et que l'association n'a demandé au juge ni d'assurer l'exécution de cette ordonnance dans les conditions prévues à l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ni de compléter d'une astreinte l'injonction ainsi ordonnée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association Averroès, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'association Averroès est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Averroès.
Fait à Lille, le 19 septembre 2022.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2206985_20220919
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