TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206985_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme B A et M. D C demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de l'académie de Grenoble du 29 août 2022 portant rejet de leur recours administratif préalable contre la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale de la Drôme a refusé de faire droit à leur demande d'autorisation d'instruire leur enfant en famille, ensemble en tant que de besoin cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Grenoble de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant au titre de l'année scolaire 2022-2023 ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans le sens de l'ordonnance à intervenir. Vu : - la requête n°2206978 enregistrée le 26 octobre 2022 par laquelle Mme A et M. C demandent l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, les requêtes manifestement irrecevables ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. Mme A et M. C ont déposé une demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur enfant né le 11 février 2019. Le directeur des services départementaux de l'éduction nationale de la Drôme a refusé de délivrer cette autorisation par une décision du 18 juillet 2022. Le recours préalable obligatoire formé le 19 août 2022 a été rejeté par une décision de la commission de l'académie de Grenoble du 29 août 2022. Mme A et M. C, qui ont présenté le 26 octobre 2022 une requête aux fins d'annulation de cette décision, en demandent dans la présente instance la suspension. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision, les requérants font valoir que leur enfant est instruit en famille depuis le 1er janvier 2022 et qu'une scolarisation dans un établissement public ou privé ne serait pas dans son intérêt supérieur puisqu'il s'épanouit dans l'instruction en famille depuis près de dix mois. Toutefois, cette durée résulte de la volonté des parents de ne pas se conformer au refus d'instruction en famille intervenu au mois de juillet 2022 et confirmé avant la rentrée scolaire, sans pour autant contester ces décisions devant le tribunal avant les vacances de Toussaint. Si les requérants soutiennent que leur enfant a déjà acquis des compétences grâce à l'instruction en famille, son inscription à l'école de la République ne peut être regardée dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de son âge, comme une atteinte grave et immédiate de son intérêt. Si les requérants font par ailleurs valoir qu'ils sont séparés, que leur enfant vit chez Mme A à Dieulefit (Drôme) et passe un week-end sur deux chez M. C à Annemasse (Haute-Savoie) en vertu d'une convention amiable, la circonstance qu'une instruction en famille facilite ces modalités de garde, notamment parce que les jours fériés ne sont pas les mêmes en Suisse où travaille M. C, cette circonstance ne caractérise pas davantage une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, les requérants ne peuvent pas se prévaloir de ce que le non-respect de la décision attaquée les expose à des poursuites pénales, dès lors qu'ils ne justifient pas qu'ils ne seraient pas en mesure de se conformer à celle-ci. Ainsi, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de Mme A et M. C aux fins de suspension de l'exécution du refus d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être rejetées, de même que leurs conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à M. D C. Fait à Grenoble, le 28 octobre 2022. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2206985_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel