TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2206990_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal : 1°) d'annuler la note de service du 30 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l'a affecté au sein de la direction des ressources humaines sur les fonctions de chargé de mission, à compter du 1er juillet 2021, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Nord de le réintégrer dans son précédent emploi ou, à titre subsidiaire, dans tout emploi correspondant à son grade et n'entrainant pas de changement de résidence administrative ; 3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 19 juillet 2023, le syndicat CFDT Interco Erd 59, représenté par Me Boussoum, demande au tribunal qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la mutation en litige n'a reçu aucun commencement d'exécution et que M. A a été affecté par courrier du 3 mars 2023 sur un poste de chargé de mission éducation à la direction de l'environnement à compter du 20 mars 2023. Cette affectation doit être regardée comme ayant retiré la décision de mutation objet du présent litige. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la note de service du 30 juin 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions aux fins d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département du Nord et au syndicat CFDT Interco Erd 59. Fait à Lille, le 12 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2206990_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA