TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2206996_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 8, 22 et 27 septembre 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juillet 2022 par laquelle la commission départementale de l'Ardèche de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui attribuer l'exploitation de terrains portant sur des parcelles cadastrées AM0091, AM0165, AM0240 situées sur la commune de Sagnes-et-Goudoulet, la décision du même jour de cette commission attribuant ces terrains à M. B, et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 juillet 2022, d'enjoindre à la SAFER de lui accorder l'exploitation des dits terrains et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant sollicite l'annulation d'une décision du 1er juillet 2022 par laquelle la commission départementale de l'Ardèche de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes aurait rejeté sa candidature en vue de se voir attribuer l'exploitation de parcelles cadastrées AM0091, AM0165, AM0240 situées sur la commune de Sagnes-et-Goudoulet, demande s'inscrivant dans le cadre de la vente de ces terrains en mars 2021 par la SAFER qui les aurait attribués au Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes avec un report du choix de l'exploitant. Il sollicite en outre l'annulation d'une décision du même jour de cette commission qui aurait attribué l'exploitation desdits terrains à M. B, et la décision implicite rejetant son recours gracieux du 19 juillet 2022 sollicitant le réexamen de son dossier. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 à L. 142-8 du code rural et de la pêche maritime que l'ensemble des litiges relatifs aux acquisitions et rétrocessions de terres, ainsi que de mise à disposition d'immeubles, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, à l'exception de ceux relatifs à la régularité des actes administratifs unilatéraux par lesquels les commissaires du gouvernement ou les ministres qu'ils représentent approuvent les décisions prises dans ce domaine par les sociétés en question. 4. Le litige soumis au tribunal par M. C porte sur des décisions prises par la commission départementale de l'Ardèche de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre des opérations d'acquisition et de rétrocession de terres, ainsi que de mise à disposition d'immeubles. En l'espèce, M. C ne met pas en cause la régularité d'un acte administratif unilatéral par lequel le commissaire du gouvernement ou le ministre qu'il représente aurait approuvé une décision prise dans ce domaine par la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes. Par suite, ce litige ne ressortit pas à la compétence du juge administratif et il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. C, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Lyon, le 21 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2206996_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel